106. Pour l’application du présent chapitre, un participant au régime de retraite est considéré actif:1° jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite conformément aux dispositions du présent règlement;
2° jusqu’à ce que 24 périodes mensuelles consécutives se soient écoulées sans qu’aucune heure de travail n’ait été portée à son crédit;
3° jusqu’à ce qu’il cesse d’adhérer au régime conformément aux dispositions de la section VIII;
4° jusqu’à ce qu’il décède.